Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des Art. 34 quater
TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE
L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.
A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-01